Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON dont le siège est ..., représentée par le président du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Christine X... un complément de traitement pour la période allant du 1er juillet 1985 à la date du jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ou de statuer au fond sur ses conclusions d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 30 décembre 1983, Mme X..., agent contractuel, a été titularisée dans l'emploi de secrétaire sténo-dactylographe, créé par le statut provisoire du personnel de la région adopté par une délibération du 16 décembre 1983 du conseil régional ; que cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 1984 devenu définitif ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 1988 par lequel la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a été condamnée à verser à Mme X... une somme représentant la différence entre le traitement afférent à son emploi de titulaire et le salaire qui lui a été effectivement versé pour la période allant du 1er juillet 1985 à la date de ce jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que l'arrêté titularisant l'intéressée avait acquis un caractère définitif et que l'annulation de la délibération du 16 décembre 1983 du conseil régional sur la base de laquelle Mme X... avait été titularisée ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée perçût la rémunération afférente à son emploi de titulaire ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul droit que Mme X... tirait de l'arrêté la titularisant était celui d'être placée dans une situation régulière d'agent titulaire, à l'exclusion de tout droit au maintien des avantages notamment pécuniaires résultant du statut annulé, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel interjeté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON contre le jugement du 18 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... une somme représentant la différence entre le traitement afférent à son emploi de titulaire et le salaire qui a été effectivement versé à celle-ci pour la période allant du 1er juillet 1985 à la date de ce jugement ;
Considérant que les droits que les fonctionnaires, placés dans une situation réglementaire, tirent de leur statut sont subordonnés au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent ; que si Mme X... tirait de l'arrêté la titularisant le droit d'être placée dans une situation régulière de fonctionnaire, il ne lui conférait aucun droit au maintien des avantages résultant d'un statut annulé par une décision juridictionnelle ayant un caractère définitif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X... une somme représentant la différence entre le traitement afférent à son emploi de titulaire et le salaire qui lui a été effectivement versé pour la période allant du 1er juillet 1985 à la date de ce jugement ;
Article 1er : L'arrêt en date du 19 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 18 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il condamne la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à Mme X... une somme représentant la différence entre le traitement afférent à son emploi de titulaire et le salaire qui lui a été effectivement versé pour la période allant du 1er juillet 1985 à la date de ce jugement.
Article 3 : La demande de Mme X... tendant à ce que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON soit condamnée à lui verser un complément de rémunération est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à Mme Christine X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.