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09/12/1996 | FRANCE | N°121985

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 121985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1990 et 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est situé ... (77001) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du

6 octobre 1987 rejetant la demande d'engagement de son fils mineur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1990 et 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est situé ... (77001) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 6 octobre 1987 rejetant la demande d'engagement de son fils mineur, M. Philippe X..., dans le corps départemental des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne en qualité de volontaire ainsi que la décision du 24 décembre 1987 de la même autorité rejetant le recours administratif qui lui avait été adressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 354-8 et R. 354-9 du code des communes l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire ne peut être prononcé qu'au vu d'un certificat médical constatant, à la suite d'un examen portant notamment sur l'acuité visuelle, que le candidat est physiquement apte ; que, selon l'article 6 de l'arrêté du 25 janvier 1964 modifié, pris par le ministre de l'intérieur en application de l'article R. 354-9 susmentionné pour préciser les modalités de l'examen d'aptitude physique, une acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, est requise pour l'engagement dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les examens médicaux subis par M. Philippe X... dans le cadre de l'instruction de sa demande d'engagement dans le corps départemental des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont permis de constater que l'intéressé satisfaisait, en ce qui concerne l'acuité visuelle, aux conditions d'aptitude physique requises par les dispositions susmentionnées ; que, toutefois, pour rejeter la demande, le président du conseil général, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, s'est exclusivement fondé sur le fait que l'acuité visuelle de M. X... était insuffisante au regard de normes plus élevées fixées par une note de service signée par le chef du corps départemental ;
Considérant qu'aucun texte n'autorisait cette autorité, qu'elle ait agi de sa propre initiative ou sur délégation du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, à modifier les conditions d'aptitude physique prévues par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la demande de M. X... a été rejetée ainsi que la décision du 24 décembre suivant par laquelle le refus a été confirmé sont fondés sur un motif erroné en droit ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE , à MM. Pierre et Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 121985
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 25 janvier 1964 art. 6
Code des communes R354-8, R354-9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 121985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121985.19961209
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