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06/12/1996 | FRANCE | N°171911

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1996, 171911


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile X...
Y..., demeurant ... ; Mlle MOKOLANGO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police du 26 juillet 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F par application de l'article 75-I de la loi du

10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'éta...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile X...
Y..., demeurant ... ; Mlle MOKOLANGO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police du 26 juillet 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine en date du 3 août 1960 ;
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1985 ;
Vu l'avis relatif à la suspension de certains engagements internationaux portant dispense de l'obligation du visa pour l'entrée en France, publié le 18 octobre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du préfet de police du 26 juillet 1993 rejetant la demande de la requérante tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire contenait l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle était fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1979 doit être écarté ;
Sur la légalité interne de ladite décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 mars 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que la requérante, entrée en France le 17 mai 1992 sous couvert d'un visa valable 21 jours, n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'elle ne saurait invoquer utilement les stipulations de la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine en date du 13 août 1960, l'avis du ministère des affaires étrangères publié au Journal officiel du 18 octobre 1986 ayant suspendu ladite convention en ce qui concerne la dispense de l'obligation du visa pour l'entrée en France ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui incombait de tenir compte en l'espèce en refusant de délivrer à l'intéressée ladite carte de séjour temporaire et de régulariser, ainsi, sa situation ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 5 000 F à la requérante par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie qui succombe en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MOKOLANGO Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 1994 rejetant sa demande d'annulation de la décision précitée du préfet de police du 26 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête de Mlle MOKOLANGO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Cécile X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 13 août 1960 France République Centrafricaine
Décret 46-1574 du 30 mars 1946 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1996, n° 171911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171911
Numéro NOR : CETATEXT000007925182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-06;171911 ?
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