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06/12/1996 | FRANCE | N°169973

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1996, 169973


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant chez Me Raymond X..., ... de la Réunion (97400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une astreinte de 5 000 F par jour de retard pour assurer l'exécution de la décision du 3 mars 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 20 février 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer sur le poste de premier surveillant à la maison centrale du Port à la Réunion, en nove

mbre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant chez Me Raymond X..., ... de la Réunion (97400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une astreinte de 5 000 F par jour de retard pour assurer l'exécution de la décision du 3 mars 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 20 février 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer sur le poste de premier surveillant à la maison centrale du Port à la Réunion, en novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par une décision du 3 mars 1995, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 20 février 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de nommer M. Y... sur le poste de premier surveillant à la maison centrale du Port à la Réunion, en novembre 1988 ; que par un arrêté du 13 décembre 1995 postérieur à la demande d'exécution de la décision formulée par M. Y..., le garde des sceaux, ministre de la justice a pris un arrêté le promouvant sur place dans le grade de premier surveillant et procédant à la reconstitution de sa carrière pour la période concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rappel de traitement au titre de cette période lui a été versé ; que la décision du 3 mars 1995 n'implique pas pour son exécution d'autres mesures que celles qui ont ainsi été prises ; que par suite la demande d'astreinte présentée par M. Y... est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169973
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 80-539 du 10 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 169973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169973.19961206
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