Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 janvier 1994 , 18 mai et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Said X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 décembre 1991 du ministre de l'intérieur abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 4 août 1989, d'autre part, de l'arrêté du 4 août 1989 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) annule les décisions du 16 décembre 1991 et du 4 août 1989 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Said X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 4 août 1989 notifié le 20 septembre 1989, et d'un arrêté d'assignation à résidence du même jour ; que, par une décision du 16 décembre 1991 notifiée le 9 mars 1992, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence en raison du comportement de l'intéressé ; que le 10 mars 1992, M. X... a introduit une demande auprès du tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 4 août 1989 ; que, par une requête distincte enregistrée le 15 octobre 1992, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1991 mettant fin à l'assignation à résidence dont il était l'objet ;
Considérant, en premier lieu, que la suspension de l'exécution d'un arrêté d'expulsion n'interrompt pas le délai imparti pour attaquer cet acte devant le juge administratif, qui est de deux mois à compter de la notification de l'acte ; que la demande d'annulation présentée par M. X... contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre a été enregistrée plus de deux mois après qu'il en a reçu notification ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant en second lieu que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté du 16 décembre 1991, a été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait être condamné à payer à M. X... les sommes que celui-ci réclame au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said X... et au ministre de l'intérieur.