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06/12/1996 | FRANCE | N°145914

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 145914


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., au Havre (76610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n°

71-1130 du 31 décembre 1971, n° 76-1232 du 25 décembre 1976, n° 77-1467 d...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., au Havre (76610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n° 76-1232 du 25 décembre 1976, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, n° 78-1239 du 29 décembre 1978 et n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "I- Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F ... II- Pour l'appréciation de la limite visée au I, ... il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du V de l'article 64 de la loi du 25 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, les adhérents des associations agréées de membres des professions libérales "imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative, bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable ..." ; que, selon l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, applicable à l'imposition des revenus de l'année 1977 : "I- Les chiffres d'affaires ou de recettes maxima prévus pour l'octroi des abattements accordés aux adhérents ... des associations agréées de membres des professions libérales sont portés au triple des limites fixées ... pour l'application ... du régime de l'évaluation administrative. II- Le taux des abattements mentionnés au I ci-dessus est porté de 10 % à 20 %, sauf pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150 000 F prévue à l'article 6 de la présente loi. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. III -En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au I ci-dessus pour l'octroi de l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application du II ci-dessus sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre." ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, applicable à l'imposition des revenus de l'année 1978 "I Les limites ... de recettes prévues pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des ... associations agréées sont portées :
... - à 605 000 F pour les membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices. Ces chiffres s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application ... du régime de l'évaluation administrative." ; que le III de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, applicable à l'imposition des revenus de l'année 1979, a étendu le bénéfice des dispositions prévues à l'égard des sociétés civiles professionnelles et desassociations d'avocats par le III, précité, de l'article 7 de la loi de finances pour 1978 "à tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8 du code général des impôts." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1980, le mode particulier de calcul des limites de recettes prévu pour l'octroi de l'abattement de 20 % par le III de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 ne s'appliquait qu'aux membres des sociétés civiles professionnelles et des associations d'avocats ; qu'ainsi, en jugeant que M. X... ne pouvait bénéficier, au titre des années 1977 et 1978, des abattements accordés aux adhérents des associations agréées des membres des professions libérales, au motif qu'il exerçait sa profession de pharmacien-biologiste en commun avec deux confrères dans le cadre, non d'une société civile professionnelle, mais d'une indivision dont les recettes globales avaient excédé les limites de 525 000 F et 605 000 F respectivement fixées par la loi pour ces deux années, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel elle a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145914
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 96
Loi 76-1232 du 25 décembre 1976 art. 64
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 7
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 12
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 145914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Racine
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145914.19961206
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