Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 1990 refusant un titre de séjour à M. Kryzstof X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kryzstof X..., de nationalité polonaise, a présenté le 5 septembre 1989 une demande de titre de séjour à la préfecture de Seine-et-Marne et a saisi le 13 septembre 1989 l'office français de protection des réfugiés et apatrides afin d'obtenir la qualité de réfugié politique, laquelle lui a été refusée par une décision de l'office en date du 29 décembre 1989, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 mai 1990 ; que, par une décision du 21 mai 1990, le préfet de Seine-et-Marne a refusé un titre de séjour à M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public ou de la conduite des relations internationales et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même les décisions qui doivent être motivées ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé eût été mis à même de présenter des observations écrites" ; que, d'une part, M. X... a bien présenté lui-même une demande de titre de séjour antérieurement à sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, d'autre part et en tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne, qui a légalement refusé à l'intéressé un titre de séjour en tant que réfugié politique, n'était pas tenu de le mettre à même de présenter ses observations écrites avant d'examiner, pour les écarter, les autres possibilités de régulariser sa situation ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 8 précité pour annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 1990 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les circonstances que M. X... n'ait plus d'attaches en Pologne, qu'une partie de sa famille réside en France où il a lui-même trouvé un domicile et un emploi, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 1990 refusant un titre de séjour à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Kryzstof X....