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02/12/1996 | FRANCE | N°169435

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 169435


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lutunda Y...
Z..., demeurant chez M. X..., ... à Les Clayes-sous-Bois (78340) ; Mme LONOH Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lutunda Y...
Z..., demeurant chez M. X..., ... à Les Clayes-sous-Bois (78340) ; Mme LONOH Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider que sera reconduit à la frontière ... l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé et qui s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant que le préfet des Yvelines a rejeté, par un arrêté du 12 janvier 1993, notifié le 15 janvier, la demande de carte de séjour en qualité de salariée présentée par Mme LONOH Z... ; que l'intéressée se trouvait, lorsque le préfet des Yvelines a pris l'arrêté de reconduite attaqué, dans le cas prévu à l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que si Mme LONOH Z... fait valoir qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Zaïre et que sa soeur et son beau-frère résident sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant que si Mme LONOH Z... allègue que sa sécurité serait menacée en cas de retour au Zaïre, la requérante, qui n'a pas déposé de demande d'asile en France, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LONOH Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1995 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant le Zaïre parmi les pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mme LONOH Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lutunda Y...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169435
Date de la décision : 02/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1996, n° 169435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169435.19961202
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