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29/11/1996 | FRANCE | N°156455

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1996, 156455


Vu 1°) sous le n° 156455, la requête enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE, dont le siège est au Ministère des anciens combattants, ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 19 et 20 du décret n° 93-1337 du 20 décembre 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 156614, la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITA...

Vu 1°) sous le n° 156455, la requête enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE, dont le siège est au Ministère des anciens combattants, ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 19 et 20 du décret n° 93-1337 du 20 décembre 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 156614, la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etatd'annuler pour excès de pouvoir l'article 12 du décret n° 93-1337 du 20 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962, modifié, notamment, par le décret n° 93-1337 du 20 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE est dirigée contre les articles 19 et 20 du décret n° 93-1337 du 20 décembre 1993 ; que la requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE est dirigée contre l'article 12 du même décret du 20 décembre 1993 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'article 12 du décret du 20 décembre 1993, qui modifie les articles 16-1 à 16-4, déjà modifiés, du décret n° 62-1004 du 24 août 1962, relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des deuxième et troisième aliénas de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, le Conseil supérieur de la fonction militaire doit être consulté sur les statuts particuliers des militaires de carrière lorsque ceux-ci dérogent à certaines dispositions de la loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, ainsi que sur les projets de textes d'application de ladite loi "ayant une portée générale" et, notamment, sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47 et 107 ; que les dispositions relatives à la prise en compte des services militaires lors de l'accès au corps des attachés d'administration centrale et celles qui concernent la nomination aux différentes classes de ce corps, qui, en tout état de cause, ne constituent pas une mesure de portée générale, au sens de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1972 sont étrangères du champ d'application de cet article ; qu'ainsi l'article 12 du décret attaqué a pu être adopté sans consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
Considérant, d'autre part, que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ne prévoit pas la prise en compte du temps passé sous les drapeaux lors de l'accès à un emploi de catégorie A ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'article 12 du décret attaqué, qui a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 34 de la Constitution et celles de la loi du 13 juillet 1972,ne pas comporter de dispositions relatives au reclassement des militaires dans le corps des attachés d'administration centrale, classé en catégorie A en vertu de l'article 1er du décret, modifié, du 24 août 1962, n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement entre membres d'un même corps ;
Sur la légalité des articles 19 et 20 du décret du 20 décembre 1993 qui modifient les articles 24 et 25 du décret, déjà cité, du 24 août 1962, relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 nouveau du décret du 24 août 1962 : "Peuvent être placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau ... Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés ... concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps" ; que l'article 25 nouveau du même décret dispose que "Les attachés d'administration centrale placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un autre corps d'attachés d'administration centrale peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps .... Les autres fonctionnaires peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'attachés d'administration centrale à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement ..." ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que ces dispositions seraient contraires aux dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lesquelles "les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi" ; mais considérant qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispostions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire détaché "peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par les statuts particuliers du corps" ; que les articles 19 et 20 du décret attaqué n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANCIENS MILITAIRES RECONVERTIS DANS LA CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 1, art. 24, art. 25
Décret 93-1337 du 20 décembre 1993 art. 19, art. 20, art. 12 décision attaquée confirmation
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 3, art. 97
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 156455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156455
Numéro NOR : CETATEXT000007934216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;156455 ?
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