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27/11/1996 | FRANCE | N°179415

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 179415


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sarkis X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 2 février 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 2 novembre 1995 par laquelle le Conseil départemental de la Haute-Saône de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de gastro-entérologie dan

s la commune de Lure (Haute-Saône) ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sarkis X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 2 février 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 2 novembre 1995 par laquelle le Conseil départemental de la Haute-Saône de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de gastro-entérologie dans la commune de Lure (Haute-Saône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable au malade" ;
Considérant que M. X..., médecin gastro-entérologue, qui exerce à Belfort, a demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Lure (Haute-Saône) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la décision attaquée, d'une part des consultations de gastro-entérologie à l'hôpital de Lure et d'autre part un cabinet de gastro-entérologie à Luxeuil, distante de Lure de 19 kilomètres ; que, s'il est allégué que les conditions de circulation seraient difficiles sur la route entre ces deux communes, les transports en commun existant entre Luxeuil et Lure assurent une desserte convenable de ces localités ; que ni l'importance de la population de Lure, ni les caractéristiques de la spécialité médicale en cause ne sont de nature à établir que l'intérêt des malades justifierait, dans ces conditions, l'ouverture d'un cabinet secondaire de gastro-entérologie par le docteur X... à Lure ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1996, n° 179415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179415
Numéro NOR : CETATEXT000007940483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-27;179415 ?
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