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27/11/1996 | FRANCE | N°172724

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 172724


Vu le recours, enregistré le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 25 janvier 1995, confirmant la décision du conseil de discipline du collège Molière (Colmar) excluant Mlle Zumrut X... de l'établissement ;
2°) rejette les conclusions de la demande prése

ntée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif dirigées co...

Vu le recours, enregistré le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 25 janvier 1995, confirmant la décision du conseil de discipline du collège Molière (Colmar) excluant Mlle Zumrut X... de l'établissement ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif dirigées contre la décision rectorale du 25 janvier 1995 ;
3°) prononce le sursis à exécution de l'article 1er dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le foulard par lequel Mlle X... entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Considérant que la circonstance que le nombre de jeunes filles portant le foulard ait augmenté à la rentrée scolaire 1994-1995 n'était pas, à elle seule, de nature à justifier l'interdiction du port du foulard au sein du collège Molière ; que la circonstance que des troubles aient suivi l'adoption de dispositions modificatives du règlement intérieur relatives au port de signes ostentatoires dans l'établissement, si elle pouvait fonder des mesures disciplinaires à l'encontre des auteurs de ces troubles, ne pouvait en revanche justifier légalement une interdiction générale du port du foulard dans l'établissement ;
Considérant qu'il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier que Mlle X... aurait porté son foulard dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mlle X... aurait causé des troubles à l'ordre public au sein de l'établissement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour confirmer son exclusion définitive, le recteur de l'académie de Strasbourg s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mlle X... aurait porté un signe religieux présentant un caractère ostentatoire et qu'elle aurait troublé l'ordre dans l'établissement ;
Considérant, il est vrai, que le recteur puis le ministre ont soutenu devant le juge administratif que Mlle X... aurait manqué à l'obligation d'assiduité, notamment en cours d'éducation physique ; que ce motif est de la nature de ceux qui auraient pu être invoqués pour fonder légalement une décision d'exclusion ; qu'il ne saurait toutefois rendre légale la décision du recteur qui a été prise sur la base d'autres motifs qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont erronés en droit ou en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 25 janvier 1995 excluant définitivement Mlle X... du collège Molière de Colmar ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172724
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 172724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172724.19961127
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