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27/11/1996 | FRANCE | N°169776

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 169776


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 6 avril 1995 rejetant l'appel formé par lui contre la décision en date du 20 février 1992 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercice de la chirurgie dentaire pendant une période de deux mois ;<

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Vu la requête enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 6 avril 1995 rejetant l'appel formé par lui contre la décision en date du 20 février 1992 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercice de la chirurgie dentaire pendant une période de deux mois ;
2°) annule ladite décision du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Gilbert Y... et de Me Roger, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 439 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend dix-huit membres selon la décomposition suivante : 1° Quatorze membres élus ... par les conseils départementaux, 2° deux membres représentants l'un des départements de la Guadeloupe, Martinique et de la Guyane et l'autre le département de la Réunion, 3° deux membres élus par les autres membres du conseil ..." ; qu'aux termes de l'article L. 440 du même code : " ... Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein ... six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire ..." ;
Considérant que la contestation de l'éligibilité du docteur X... lors de l'élection des membres du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas détachable desdites opérations électorales et ne pouvait être soulevée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre lesdites élections ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la section disciplinaire dudit conseil dans laquelle a siégé un membre qui aurait été inéligible est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte des visas de la décision attaquée que celle-ci a été délibérée à l'audience publique du 6 octobre 1994 et lue en audience publique à celle du 6 avril 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de publicité de la lecture de la décision manque en fait ;
Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la diffusion litigieuse de documents ait été le fait d'une autre personne que lui-même, la section disciplinaire a entendu écarter, comme insuffisamment probant, le document produit à l'appui de ce moyen et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si les documents diffusés par M. Y..., qui étaient destinés à un public restreint à la connaissance duquel ils ont eu pour objet de porter l'existence d'une spécialité de blanchiment des dents, ne précisaient pas qu'il était le seul praticien àpratiquer cette spécialité, ils portaient la mention de ses coordonnées professionnelles ; qu'en en déduisant qu'ils constituaient une publicité, la section disciplinaire n'a pas entaché la décision d'une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est illégale et à en demander l'annulation ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision à M. Gilbert Y..., au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169776
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la santé publique L439, L440


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 169776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169776.19961127
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