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27/11/1996 | FRANCE | N°160642

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 160642


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zoubir X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 31 janvier 1994 notifié le 3 février 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de

M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zoubir X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 31 janvier 1994 notifié le 3 février 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Zoubir X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne susvisée : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a fourni des éléments d'informations faisant notamment état d'une décision de son employeur lui octroyant à compter du 7 janvier 1994 une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, ces éléments, à les supposer établis, sont postérieurs à la décision du préfet de l'Eure du 7 décembre 1993 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. X... et ne sont pas de nature à établir que cette décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'illégalité ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait déféré à la juridiction administrative la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 31 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 160642
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 160642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160642.19961127
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