Vu la requête, enregistrée les 7 janvier et 11 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 1993, décidant la reconduite à la frontière de M. Andrzej X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 22-I-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'il résulte de ces dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1995 qu'il appartient à l'intéressé d'établir la régularité de son entrée sur le territoire national ;
Considérant que, d'une part, conformément aux dispositions du décret susvisé du 21 mars 1995, la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières n'a été mise en vigueur qu'à compter du 26 mars 1995, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que M. X... n'est donc en tout état de cause pas fondé à l'invoquer à l'appui de ses conclusions ;
Considérant d'autre part que M. X... ne produit qu'un passeport sur lequel ne figure aucun cachet des autorités françaises ; que, si M. X... soutient que le passeport sous le couvert duquel il est entré en France lui a été volé et que le passeport en sa possession lui a été délivré ultérieurement par le consulat de Pologne à Paris, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il suit de là que, la régularité du séjour de M. X... n'étant pas établie, le préfet était fondé à prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 1993, décidant la reconduite à la frontière de M. X... et à demander le rejet des conclusions de M. X... qui n'invoquait pas d'autre moyen devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 25 novembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.