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22/11/1996 | FRANCE | N°177286

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 novembre 1996, 177286


Vu la requête enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Raphaël A..., élisant domicile chez son conseil, Maître Geneviève X..., avocat demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cachan (Val de Marne) le 18 juin 1995, a proclamé élu M. Patrick B... en qualité de conseiller municipal,

l'a condamné à payer à MM. Y... et Le Bouillonnec une somme de 10 000 F...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Raphaël A..., élisant domicile chez son conseil, Maître Geneviève X..., avocat demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cachan (Val de Marne) le 18 juin 1995, a proclamé élu M. Patrick B... en qualité de conseiller municipal, l'a condamné à payer à MM. Y... et Le Bouillonnec une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de MM. Y... et Le Bouillonnec au paiement des frais irrépétibles ;
2°) condamne MM. Y... et Le Bouillonnec au paiement, chacun, d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jacques Y... et de M. Jean-Yves Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de MM. Y... et Le Bouillonnec devant le tribunal administratif :
Considérant que le premier tour de scrutin organisé pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Cachan n'a abouti à la proclamation d'aucun élu ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ce que MM. Y... et Le Bouillonnec n'ont pas contesté les résultats du premier tour, pour soutenir que les intéressés ne seraient plus recevables à invoquer, à l'appui de leur protestation dirigée contre les opérations du second tour, des irrégularités qui auraient existé dès le premier tour ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2° alinéa du code électoral : " ... sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il est constant que M. A..., élu conseiller municipal de Cachan le 18 juin 1995, n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 1995 son inscription au rôle des contributions directes n'avait pas été opérée ; qu'il lui appartenait alors, en application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'il était, au 1er janvier 1995, passible de l'un des impôts directs locaux et aurait dû, par suite, être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Cachan ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A... a produit un contrat de location relatif à un local de 28 m2, sis ..., signé le 28 août 1994 et enregistré le 11 septembre 1994 ; que, s'il a produit également à la suite d'une demande présentée par lui le 22 février 1995 aux services fiscaux du département tendant à la prise en compte de ce local comme résidence secondaire, un certificat en date du 12 janvier 1996 puis une lettre de la direction des services fiscaux du 12 février 1996 indiquant qu'il serait imposé dans la commune de Cachan à la taxe d'habitation, au titre de 1995, à l'issue d'un rôle supplémentaire, et enfin l'avis de mise en recouvrement de cette imposition au 30 avril 1996, ces documents n'établissent ni que M. A... était inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Cachan au 1er janvier 1995, ni qu'il devait y être effectivement inscrit à cette date alors que le bail de location fait état d'un local de "réunion et stockage" et non d'un local affecté à l'habitation ; que, par suite, M. A... était inéligible au conseil municipal de Cachan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris par jugement en date du 15 décembre 1995, a annulé son élection ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
En ce qui concerne la demande de M. A... :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Y... et Le Bouillonnec, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la demande de MM. Y... et Le Bouillonnec :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à payer à MM. Y... et Le Bouillonnec la somme de 5 000 F chacun au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à MM. Y... et Le Bouillonnec la somme de 5 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Raphaël A..., à MM. Y... et Le Bouillonnec, à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177286
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 177286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177286.19961122
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