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22/11/1996 | FRANCE | N°159313

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 novembre 1996, 159313


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 avril 1994, par lequel le cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 714 F avec les intérêts et la capitalisation de ceux-ci et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui

verser ladite somme ainsi qu'une somme de 13 000 F au titre des ...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 avril 1994, par lequel le cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 714 F avec les intérêts et la capitalisation de ceux-ci et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ainsi qu'une somme de 13 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 57 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat aux termes duquel "les dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ... sont abrogées" doit s'entendre compte tenu des dispositions générales du deuxième alinéa de l'article 1er du même décret auquel il ne déroge pas et aux termes desquelles "les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables" ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les agents qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 17 janvier 1986 peuvent prétendre au maintien en leur faveur des dispositions plus favorables du décret du 22 juin 1972 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur ce que le décret du 22 juin 1972 n'était plus en vigueur à la date de publication du décret du 19 janvier 1986, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours, d'annuler l'arrêt, en date du 14 avril 1994, par lequel ladite cour a rejeté le recours de M. X... demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de licenciement et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 13 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 72-512 du 22 juin 1972
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 57, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 159313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159313
Numéro NOR : CETATEXT000007938206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;159313 ?
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