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22/11/1996 | FRANCE | N°151641

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 151641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1993 et 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 décembre 1991 par laquelle son maire a mis fin aux fonctions de professeur de musique au conservatoire municipal de M. Pierre X... ;
2°) de rejeter l

a demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1993 et 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 décembre 1991 par laquelle son maire a mis fin aux fonctions de professeur de musique au conservatoire municipal de M. Pierre X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il est constant que ces prescriptions ne figuraient pas sur la lettre du 12 décembre 1991 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a notifié à M. Pierre X... son licenciement de ses fonctions de professeur de flûte traversière au conservatoire de musique de la commune ; que dès lors, la demande que M. X... a formée contre cette décision et qui a été enregistrée le 18 juin 1992 au greffe du tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive ;
Considérant que si la commune soutient que M. X... a tenu des "propos décourageants" sur le travail d'une de ses élèves en lui conseillant de renoncer à poursuivre ses cours et négligé d'avertir le directeur du conservatoire de tels faits, un tel comportement ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'une faute professionnelle et ne pouvait, par suite, servir de fondement à la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... ne conteste pas sérieusement avoir eu une altercation avec le directeur du conservatoire au sujet de l'incident susmentionné,le caractère fautif de ce comportement n'était pas d'une gravité telle qu'il pût, sans erreur manifeste d'appréciation, être sanctionné par un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire licenciant M. X... ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouerà M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE est condamnée à payer à M. X... la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 151641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151641
Numéro NOR : CETATEXT000007895846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;151641 ?
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