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22/11/1996 | FRANCE | N°151128

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 novembre 1996, 151128


Vu, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée à ce tribunal par M. Claude X..., demeurant ... (75016) à Paris ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1992, la demande et le mémoire présentés par M. Claude X... ; M. Claude X... demande :
1°) l'

annulation de la décision en date du 28 novembre 1991, par laquell...

Vu, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée à ce tribunal par M. Claude X..., demeurant ... (75016) à Paris ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1992, la demande et le mémoire présentés par M. Claude X... ; M. Claude X... demande :
1°) l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1991, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux plein ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité, assortie du paiement des intérêts au taux légal et des dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X..., colonel de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1991, par laquelle l'administration a refusé de lui verser la majoration de l'indemnité pour charges militaires au taux plein, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser le supplément d'indemnité correspondant, assorti des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions indemnitaires ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 mars 1995, M. X... a déclaré se désister de ses conclusions susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions en annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat"; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : "les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ... - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher ... A compter du 1er jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètres précités, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant ..."; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié susvisé précise que : "le changement de résidence est celui que le militaire ... se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., venant du Gard, s'est installé à Paris, à la suite d'un changement d'affectation prononcé avec changement de résidence le 25 juillet 1985 ; que bien que ses deux affectations suivantes, prononcées le 1er septembre 1988 et le 8 janvier 1990 à Saint-Germain en Laye et de nouveau à Paris l'aient été "avec changement de résidence", il est constant que M. X... n'a pas, dansles faits, changé de résidence, dès lors que son logement parisien est resté depuis 1985 à une distance telle des garnisons auxquelles il était affecté qu'il a pu journellement regagner son domicile dans des conditions normales ; que, par suite, la date à partir de laquelle court le délai de six ans prévu par les dispositions précitées est la date de l'affectation précédant son dernier déménagement, soit le 25 juillet 1985 ; qu'il suit de là que l'administration n'a commis aucune erreur de droit en appliquant à la majoration de l'indemnité pour charges militaires servie à M. X..., une dégressivité à compter du 1er août 1991 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'instructions administratives dépourvues de valeur réglementaire ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins indemnitaires de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 151128
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 151128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151128.19961122
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