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22/11/1996 | FRANCE | N°130631

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 novembre 1996, 130631


Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991 enregistrée le 31 octobre 1991 secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Félix X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 1990 pour M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 avril 1988, par lequel le t

ribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'...

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991 enregistrée le 31 octobre 1991 secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Félix X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 1990 pour M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1986 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'intérêts moratoires ;
2°) à la condamnation dudit office à payer 6 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le droit au bénéfice d'intérêts moratoires afférents à une indemnité d'éloignement perçue par lui ;
Sur la légalité de la décision litigieuse et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ;
Considérant que M. X..., adjoint administratif au service central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a, sur les demandes qu'il a présentées les 12 octobre 1981 et 13 avril 1983, perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer par décisions du 1er février 1983 et du 25 juillet 1985 ; que ce versement a fait disparaître la créance que M. X... avait fait valoir auprès de l'administration ; que, par suite, la décision prise le 19 mars 1986 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre refusait à M. X... le droit au bénéfice d'intérêts moratoires, au seul motif que la créance en principal était prescrite, alors que M. X... avait à l'époque obtenu entièrement satisfaction sur le principal de l'indemnité, est dépourvue de base légale ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement précité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 19 mars 1986 est annulée.
Article 3 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 130631
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 130631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130631.19961122
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