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20/11/1996 | FRANCE | N°174093

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1996, 174093


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de Mme Y..., de MM. C..., B... et X..., annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Quiévrechain (Nord) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de Mme Y..., de MM. C..., B... et X... contre ces opé

rations électorales et valide ces dernières ;
3°) condamne Mme Y....

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de Mme Y..., de MM. C..., B... et X..., annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Quiévrechain (Nord) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de Mme Y..., de MM. C..., B... et X... contre ces opérations électorales et valide ces dernières ;
3°) condamne Mme Y..., MM. C..., B... et X... à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " ... les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents ...", et qu'aux termes de l'article R. 65-1 du même code : "Si, à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquet de 100, prévu au 2ème alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à 100, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune de Quiévrechain (Nord) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, le dépouillement de l'enveloppe de regroupement n° 16, qui ne mentionnait pas le nombre des enveloppes électorales qu'elle contenait, s'est effectué dans la confusion ; que, si 97 enveloppes ont été initialement dénombrées, 107 enveloppes ont été finalement décomptées après le ramassage d'enveloppes trouvées sur le sol ; que, eu égard au fait qu'un écart de deux voix seulement a séparé à l'issue du scrutin la liste d'"Action sociale et union démocratique" de la liste d'"Union et de rassemblement des forces de gauche et de progrès" et que l'existence d'une manoeuvre est alléguée, les irrégularités constatées, qui font obstacle à la vérification du nombre exact des suffrages exprimés et sont de nature à affecter l'authenticité des résultats proclamés, justifient l'annulation des opérations électorales ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé cette annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y..., MM. C..., B... et X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A..., à Mme Z... Capelle, à MM. Jean-Claude C..., Jean-Pierre B... et Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 174093
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L65, R65-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 174093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174093.19961120
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