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20/11/1996 | FRANCE | N°173678

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1996, 173678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René K..., demeurant à l'Hôtel de Ville, à Sangatte (62230), et pour M. Sylvain K...
P... Marie-Agnès U..., Mme Martine X..., M. Jean F..., Mme Marie-Françoise S..., M. Ernest E..., M. Sylvain K..., M. Patrick Z..., M. Bernard O..., M. Jean-Paul N..., M. Lucien D..., M. Jean-Pierre T..., M. Daniel V..., M. Bernard C..., M. André G..., M. Raymond B..., M. Pierre H..., M. Didier J..., M. Jean M..., M. Pierre XW.

.., M. Gaston I... ; M. K... et autres demandent que le Conseil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René K..., demeurant à l'Hôtel de Ville, à Sangatte (62230), et pour M. Sylvain K...
P... Marie-Agnès U..., Mme Martine X..., M. Jean F..., Mme Marie-Françoise S..., M. Ernest E..., M. Sylvain K..., M. Patrick Z..., M. Bernard O..., M. Jean-Paul N..., M. Lucien D..., M. Jean-Pierre T..., M. Daniel V..., M. Bernard C..., M. André G..., M. Raymond B..., M. Pierre H..., M. Didier J..., M. Jean M..., M. Pierre XW..., M. Gaston I... ; M. K... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Sangatte (Pas de Calais) ;
2°) rejette la protestation formée par MM. Q..., A..., Y..., L..., R... et XY... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 à Sangatte (Pas-de-Calais) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, le tribunal administratif de Lille a relevé que l'allégation contenue dans la profession de foi de la liste conduite par M. K..., maire sortant, qui a été diffusée le 16 juin 1995, et selon laquelle la liste "Union et rassemblement pour une vraie démocratie locale" conduite par M. Q... était la "liste P.S. de M. Q...", constituait un élément nouveau et particulièrement important dans la campagne électorale ; que, tout en admettant que M. Q... n'était pas dans l'impossibilité matérielle de répondre à cette allégation, le tribunal administratif a estimé que, celle-ci, eu égard au faible écart du nombre des voix respectivement recueillies par les deux listes restées en présence, au second tour, avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la question de l'orientation politique de la liste "Union et rassemblement pour une vraie démocratie locale", qui avait reçu le soutien du parti dont M. Q... était membre, avait été abordée, au cours de la période électorale, avant la diffusion de la profession de foi de la liste de M. K..., laquelle dès lors, n'a contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, introduit aucun élément nouveau dans la polémique électorale ; qu'il est constant que M. Q... n'a pas été dans l'impossibilité matérielle de répondre utilement, avant le jour du scrutin, à l'allégation contenue dans ce document ; que, par suite, M. K... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a, à tort, retenu les motifs ci-dessus rappelés pour annuler les opérations électorales du 18 juin 1995 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner les autres griefs soulevés par M. Q... à l'appui de sa protestation devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que les opérations du premier tour de scrutin, du 11 juin 1995, n'ont permis la désignation d'aucun des membres du conseil municipal de Sangatte ; qu'en ce qu'elle tend à l'annulation de ces opérations, sans conclure à la proclamation d'aucun candidat, la protestation de M. Q... est, dès lors, sans objet et, comme telle irrecevable ;
Considérant, que les griefs articulés par M. Q..., dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 1995, postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral, sont tardifs et, par suite, non recevables ;
Considérant, qu'en dépit du caractère désobligeant, mais non diffamatoire des critiques formulées à l'encontre de M. Q... dans les tracts distribués par M. K... et ses colistiers, ceux-ci n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale et ne peuvent donc être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni que les électeurs aient fait l'objet de pressions de la part du maire sortant, ni que ce dernier ait utilisé à des fins électorales des moyens de la commune dans des conditions susceptibles de fausser les résultats du scrutin, ni enfin, que l'ouverture prétendûment tardive de l'un des trois bureaux de vote ait pu avoir un effet sur ces résultats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. K... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales contestées du 18 juin 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, à Sangatte (Pas-de-Calais) en vue de la désignation des membres du conseil municipal sont validées.
Article 3 : La protestation de M. Q... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K..., Mme Marie-Agnès U..., Mme Martine X..., M. Jean F..., Mme Marie-Françoise S..., M. Ernest E..., M. Sylvain K..., M. Patrick Z..., M. Bernard O..., M. Jean-Paul N..., M. Lucien D..., M. Jean-Pierre T..., M. Daniel V..., M. Bernard C..., M. André G..., M. Raymond B..., M. Pierre H..., M. Didier J..., M. Jean M..., M. Pierre XW..., M. Gaston I..., à MM. François Q..., Guy L..., André A..., Jean-Pierre R..., Guy Y... et Philippe XX... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173678
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 173678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173678.19961120
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