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20/11/1996 | FRANCE | N°165280

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 1996, 165280


Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouroukat AHMED SAID Y... demeurant Chez Mme X..., 33 résidence Les Genêts à Orléans (45100) ; Mme AHMED SAID Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 janvier 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1994 par lequel le préfet du Loiret a décidé de la reconduire à la fr

ontière et de l'arrêté du même jour dudit préfet désignant les Iles Comor...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouroukat AHMED SAID Y... demeurant Chez Mme X..., 33 résidence Les Genêts à Orléans (45100) ; Mme AHMED SAID Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 janvier 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1994 par lequel le préfet du Loiret a décidé de la reconduire à la frontière et de l'arrêté du même jour dudit préfet désignant les Iles Comores comme pays à destination duquel elle sera reconduite et d'autre part, à ce qu'il enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret :
Considérant que l'arrêté du préfet du Loiret du 8 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme AHMED SAID Y... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme AHMED SAID Y... fait valoir d'une part, qu'eu égard aux difficultés et aux délais d'obtention d'un visa d'entrée, elle sera astreinte à vivre séparément de son époux, citoyen français, et d'élever seule l'enfant qu'elle attend, dans un pays où elle n'a plus aucune attache à l'exception d'une soeur qui ne saurait la prendre en charge et d'autre part, que ce retour dans les Iles Comores aura pour effet de ne pas lui permettre de satisfaire à la condition d'une année de vie commune qui lui permettrait d'obtenir de plein droit une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lui ôtant ainsi toute possibilité de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme AHMED SAID Y..., entrée en France le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, notamment au regard des exigences de sa santé et de celle de l'enfant qu'elle attend ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mme AHMED SAID Y... serait mère d'enfants français nés postérieurement à la décision attaquée est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays de renvoi ; que si Mme AHMED SAID Y... soutient qu'elle craint pour sa vie et celle de l'enfant qu'elle attend après son retour dans son pays d'origine, ses allégations ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme l'exposant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte dès lors de tout ce qui précède que Mme AHMED SAID Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme AHMED SAID Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bouroukat AHMED SAID Y..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 165280
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165280
Numéro NOR : CETATEXT000007912334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;165280 ?
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