La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1996 | FRANCE | N°168315

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 18 novembre 1996, 168315


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août ...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. Y... de nationalité comorienne qui, entré sur le territoire français le 22 septembre 1989 sous couvert d'un visa de 30 jours, s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de ce délai, soutient qu'il a un frère et un cousin de nationalité française résidant à Marseille et qu'il a épousé le 16 avril 1994 Mme Malika X... également de nationalité française avec laquelle il prétend qu'il aurait vécu maritalement depuis la fin de l'année 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la mesure de reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE du 20 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Y... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA LOIRE a donné à M. Z..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour lui a été refusé le 29 septembre 1994 a été notifiée à l'intéressé le 15 décembre 1994 ; que cette décision étant devenue définitive, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyondu 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 168315
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 168315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168315.19961118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award