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15/11/1996 | FRANCE | N°172006

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 172006


Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Viviers-du-Lac (Savoie) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Viviers-du-Lac (Savoie) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande électorale :
Considérant que l'article R. 29 du code électoral dispose : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs avant chaque tour de scrutin qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; que si les candidats de la liste d'intérêt communal ont adressé aux électeurs, dans le même pli, deux circulaires, l'une imprimée uniquement au recto et annonçant la seconde qui comportait quatre pages recto verso, contenant sur la première page la liste des candidats et sur la quatrième, leur photographie avec un plan de la commune, les deux pages intermédiaires étant consacrées au programme des candidats et appelant à voter pour eux, ces irrégularités n'ont pas présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que l'article L. 51 du code électoral dispose : "Pendant la durée de la période électorale des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements une surface égale est attribuée à chaque liste de candidats" ; que l'article R. 28 du même code prévoit qu'il ne peut y avoir plus de dix emplacements pour une commune dont le nombre d'électeurs est compris entre 500 et 3 000 ; que le maire de Viviers-du-Lac pouvait, sans violer ces dispositions, prévoir un seul emplacement, à la condition que soit respectée, ce qui n'est pas contesté, l'égalité entre les candidats ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans les opérations de vote :
Considérant que l'article R. 46 du code électoral dispose : "Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auxquels ils sont affectés sont notifiés au maire par pli recommandé, au plus tard l'avant veille du scrutin à 18 heures" ; que si le maire a refusé d'enregistrer la liste des assesseurs de M. X..., au motif que cette liste n'avait pas fait l'objet d'un envoi recommandé, il résulte du dossier que cette liste a pu être notifiée au maire en temps utile ; que dans ces conditions, le grief tiré de l'irrégularité du refus du maire ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : "L'électeur fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne" ; qu'aux termes de l'article L. 64 : "Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Lorsqu'un électeur se trouve dans l'incapacité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ;

Considérant que si les modalités selon lesquelles les électeurs à mobilité réduite ont voté, ont présenté des irrégularités au regard des dispositions précitées, il ne ressort pas del'instruction que plus de trois personnes aient voté selon ces modalités ; qu'il y a donc lieu de retirer trois suffrages du nombre de ceux qui ont été obtenus par chacun des membres de la liste d'intérêt communal ; que compte tenu de l'écart entre le nombre des voix obtenues respectivement par les deux listes en présence, ces irrégularités ont été sans incidence sur le résultat du scrutin ;
Considérant que s'il est reproché au président du bureau de vote d'avoir affecté les assesseurs de la liste conduite par le requérant à des tâches ne comportant pas un contrôle des émargements, il n'est pas établi que cette circonstance ait pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les élections municipales de Viviers-du-Lac du 11 juin 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain-Claude X..., à M. René Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 172006
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R29, L51, R28, R46, L62, L64


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 172006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172006.19961115
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