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13/11/1996 | FRANCE | N°179319

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 179319


Vu 1°) sous le n° 179 319, la requête enregistrée, le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Lanester (Morbihan) ;
2°) de valider son élect

ion et de le relever de son inéligibilité ;
Vu 2°) sous le n° 179 ...

Vu 1°) sous le n° 179 319, la requête enregistrée, le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Lanester (Morbihan) ;
2°) de valider son élection et de le relever de son inéligibilité ;
Vu 2°) sous le n° 179 355, la requête, enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvonneck Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an etdémissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Lanester (Morbihan) ;
2°) de valider son élection et de le relever de son inéligibilité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y... et Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de ces requêtes :
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit ... Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité des décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que, pour déclarer M. Y... et M. Z... démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal de Lanester (Morbihan), le tribunaladministratif de Rennes, dont le jugement a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur ce que M. Y... avait désigné comme mandataire financier M. Z..., membre de la liste qu'il conduisait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, le motif de rejet du compte de campagne de la liste conduite par M. Y... est devenu inopérant ; qu'ainsi M. Y... et M. Z... sont fondés à demander l'annulation du jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les ont déclarés inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaires d'office de leurs mandats de conseiller municipal de Lanester et a proclamé élus, en leur lieu et place, Mme X... et M. A... ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur relatives au remboursement des dépenses électorales :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions du ministre de l'intérieur relatives au remboursement des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Les élections de M. Y... et de M. Z... en qualité de conseillers municipaux de Lanester sont validées.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur relatives au remboursement des dépenses élelctorales sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves Y..., à M. Yvonnick Z..., à Mme Jacqueline X..., à M. A..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179319
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 179319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179319.19961113
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