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13/11/1996 | FRANCE | N°172560

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 172560


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Etienne demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 20 juillet 1995 de madame le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle l'a condamné, dans son article 2, à verser une somme de 2 000 F à la liste "Berstheim Avenir" au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu

la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juille...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Etienne demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 20 juillet 1995 de madame le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle l'a condamné, dans son article 2, à verser une somme de 2 000 F à la liste "Berstheim Avenir" au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a adressé le 14 juin 1995 une lettre au président du tribunal administratif de Strasbourg ; que, dans cette lettre, il fait état d'infractions à l'article R. 29 du code électoral ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à favoriser l'élection de membres d'une liste concurrente ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre qu'elle constitue bien une protestation ; que, par suite, M. X... qui s'est désisté de sa requête postérieurement à la présentation d'un mémoire en réponse par la liste "Berstheim Avenir", n'est pas fondé à soutenir que, par l'ordonnance en date du 20 juillet 1995, le vice président du tribunal administratif de Strasbourg a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en donnant acte de son désistement ; que, dans ces conditions, il a pu à bon droit le condamner à verser la somme de 2 000 F à la liste "Berstheim Avenir" au titre des dépenses exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... Etienne, Gottri, Nagel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 172560
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 172560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172560.19961113
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