Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LA VIGNOTTE", dont le siège est chez M. Bernard X..., rue du Patouillet, à Marault (52310), représentée par son président , M. Bernard X... ; l'ASSOCIATION "LA VIGNOTTE" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-733 du 9 mai 1995 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement en route express à 2 fois 2 voies de la route nationale 67 entre Saint-Dizier et Chaumont, conférant le caractère de route express à cet itinéraire du P. R. 4,7 au P.R. 72,9 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Eurville-Bienville, Thonnance-lès-Joinville, Froncles, Bologne et Brethenay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 11-7 du code de l'expropriation, l'enquête publique s'ouvre, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'enquête publique s'est déroulée à la mairie de Bologne (Haute-Marne) sur le territoire de laquelle est situé le tracé de la déviation routière contestée par l'ASSOCIATION "LA VIGNOTTE" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que, postérieurement à l'enquête publique, le projet a été modifié, à la demande des commissaires-enquêteurs et conformément au souhait des habitants de Bologne, pour raccourcir le trajet entre cette commune et Saint-Dizier et préserver l'intégrité d'un bois ; que, toutefois, les changements apportés n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet, de sorte qu' il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION "LA VIGNOTTE" de procéder à l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant, enfin que, eu égard aux précautions prises pour sauvegarder l'environnement, les inconvénients de ce tracé ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt de l'opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "LA VIGNOTTE" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 9 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LA VIGNOTTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LA VIGNOTTE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.