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13/11/1996 | FRANCE | N°163962

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 163962


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la l...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider de reconduite M. Z... à la frontière, le PREFET DU VAL D'OISE s'est fondé sur ce que ce dernier s'est maintenu sur le territoire national au delà du délai qui lui était imparti après que lui avait été notifiée la décision par laquelle ledit préfet a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention "étudiant" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-4° du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ... la justification de moyens suffisants d'existence ..." ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, M. Z... a produit une attestation de prise en charge par M. et Mme Y..., le préfet n'a cependant, compte tenu de la modicité des revenus de M. et Mme Y..., commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. Z... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants et en refusant par suite de renouveler son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1994 par lequel il avait décidé de reconduire M. Z... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 1994 du coneiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Mohamed X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163962
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 163962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163962.19961113
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