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13/11/1996 | FRANCE | N°161054

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 161054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1994 et 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Mahmoud X..., demeurant 18 Place du Forez - Bât. C 12 à Rive-de-Gier (42800) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé à M. et Mme X... l'admission au séjour en France au titre du regroupeme

nt familial ;
2°) annule la décision implicite du préfet de la Loire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1994 et 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Mahmoud X..., demeurant 18 Place du Forez - Bât. C 12 à Rive-de-Gier (42800) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé à M. et Mme X... l'admission au séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) annule la décision implicite du préfet de la Loire ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en date du 22 décembre 1985, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après le rejet d'une demande d'admission au séjour de son mari, au titre du regroupement familial, Mme X... a présenté à l'administration une demande nouvelle, reposant sur des éléments de fait complémentaires ; que le tribunal administratif de Lyon a regardé à bon droit la requête de Mme X... comme dirigée contre le rejet implicite par le préfet de la Loire de cette nouvelle demande ; que, si le tribunal administratif a omis de viser le mémoire en défense produit le 5 mai 1994, il résulte des motifs mêmes de son jugement, qu'il a répondu aux moyens contenus dans ce mémoire ; que le jugement attaqué ne se prononce sur aucun moyen qui aurait été soulevé d'office sans avoir été préalablement communiqué aux parties ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'article 4 de la convention franco-algérienne susvisée en date du 28 décembre 1968 dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 dispose que "les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ..." ;
Considérant que l'épouse de M. X... vit en France depuis 1967, avec leurs cinq enfants mineurs, dont trois sont de nationalité française ; que la famille de l'intéressé est également installée en France ; que, dès lors, la décision attaquée, qui refuse à M. X... le droit au regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources dont justifie son épouse, a porté aux droits de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Loire refusant à M. X... l'admission sur le territoire français au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 F à M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juillet 1994 et la décision implicite du préfet de la Loire refusant à M. X... l'admission sur le territoire français au titre du regroupement familial sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à M. et Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mahmoud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161054
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4
Accord France Algérie Avenant du 22 décembre 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 161054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161054.19961113
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