Vu la requête enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Radhouane X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1993 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Roger, avocat de M. Radhouane X... ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le reconduire à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 11 février 1993 dudit préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que cette décision, notifiée le 19 février 1993 a fait l'objet d'un recours gracieux le 22 février 1993 puis d'un recours hiérarchique, que M. X... a formé le 9 avril 1993 ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour du 11 février 1993 était devenue définitive lors de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 octobre 1993 de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. X... n'est par conséquent pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conséquences d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M. X..., célibataire et sans enfant, et qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 14 ans, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radhouane X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.