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13/11/1996 | FRANCE | N°155447

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 155447


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier, 20 mai et 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier, 20 mai et 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des avantages en nature accordés par la Société Etablissements X... à M. X... en 1977 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que les avantages en nature ainsi imposés résultent de la mise à disposition de M. X... d'un appartement et d'une automobile ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'en établissant que la société des Etablissements
X...
avait remboursé à M. X... les loyers qu'il avait initialement versés pour la location de l'appartement mis à sa disposition et en produisant une lettre du 13 novembre 1979 dans laquelle M. X... indiquait qu'il disposait d'un pied-àterre professionnel provisoire à Paris, l'administration avait apporté la preuve lui incombant de la réalité de l'avantage en nature consenti ; que, ce faisant, elle a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, et suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que l'arrêt définitif, du 1er décembre 1993, par lequel la chambre des appels de la cour d'appel de Metz a relaxé Mlle X..., Président-Directeur-Général de la société des Etablissements
X...
, du chef d'abus de biens sociaux concernant l'appartement mis à la disposition de M. X... en 1977, est postérieur à l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'ainsi, et en tout état de cause, celle-ci n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée par la chambre des appels de la cour d'appel de Metz ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a admis que l'avantage tiré de la mise à sa disposition d'une automobile par la société des Etablissements
X...
ne pouvait être évaluée à plus de 3 000 F ; que, par suite, en se bornant à relever que l'administration établissait la réalité de l'usage de ce véhicule par M. X..., qui n'en possédait pas, et en évaluant cet avantage en nature à 3 000 F, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
En ce qui concerne la demande de compensation présentée par M. X... au titre de l'année 1977 :
Considérant que cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 81-AII du code général des impôts selon lesquelles, sous certaines conditions : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leurs activités à l'étranger par des personnes de nationalité française, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt ..." ;

Considérant que, pour écarter la demande de compensation de M. X..., la cour a relevé que celui-ci s'était borné à produire des documents relatifs à l'année 1979 ; qu'il ressort toutefois des pièces soumises aux juges du fond que M. X... avait produit des photocopies de son passeport, qui comportait des visas accordés pour l'année 1977 ; que la cour a donc fondé son arrêt sur des faits matériellement inexacts ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision sur ce point et, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire, sur le même point, au fond, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant que, ni les photocopies du passeport de M. X..., ni l'attestation qui lui a été délivrée par son employeur ne suffisent pas à établir qu'il aurait exercé, durant l'année 1977, une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours ; que, par suite, sa demande de compensation ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; que c'est à bon droit que, par son jugement du 28 janvier 1992, le tribunal administratif de Strasbourg l'a rejetée ;
Article 1er : L'arrêt du 18 novembre 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de compensation de M. X... fondée sur l'article 81A-II du code général des impôts.
Article 2 : Cette demande est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 155447
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 81
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 155447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155447.19961113
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