Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Antoinette X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1992 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et annule cette décision du préfet ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission extraordinaire au séjour des déboutés des droits d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée, applicables à la requérante, "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ...-10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ..." ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité haïtienne, a demandé à bénéficier du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA en date du 19 mai 1987 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 décembre 1987 ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré des risques que courrait la requérante si elle rentrait dans son pays est inopérant dès lors que la décision attaquée n'impose pas à Mlle X... de repartir à Haïti ; qu'il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée porte une atteinte excessive au respect de la vie familiale de Mlle X... ; que, de ce qui précède, il résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Antoinette X... et au ministre de l'intérieur.