Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1992, présentée par M. El Miloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 1992 par laquelle le Consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement n° 1612-68 du Conseil des communautés européennes en date du 15 octobre 1968 ;
Vu l'accord en forme d'échange de lettres entre la France et le Maroc relatif à la circulation des personnes, signé le 10 novembre 1983, ensemble le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 qui l'a publié ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel du18 octobre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-7 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi visée ci-dessus du 9 septembre 1986 que les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ; que ces dispositions ne sont contraires ni aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 ; que M. X... ne peut en outre utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires à la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant que, par une note adressée le 11 octobre 1986 par le ministre des affaires étrangères à l'ambassade du royaume du Maroc à Paris, le gouvernement français a fait part de sa décision de suspendre l'application de l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 en tant que cet accord avait pour effet de dispenser les ressortissants marocains se rendant en France pour un séjour de moins de trois mois de l'obtention préalable d'un visa ; que, dès lors, M. X..., ressortissant marocain, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... entendait dissimuler, sous couvert d'une demande de visa touristique, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision en date du 7 août 1992, le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Miloud X... et au ministre des affaires étrangères.