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13/11/1996 | FRANCE | N°141779

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 141779


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Lynda demeurant Résidence St Christophe Bât. ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un certificat de résidence de dix ans en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le pr...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Lynda demeurant Résidence St Christophe Bât. ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un certificat de résidence de dix ans en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, qui sont autorisés à résider en France" ; que Mme X..., ressortissante algérienne mariée à un Algérien titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, a demandé le 20 janvier 1989 au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ; que, si Mme X... avait auparavant déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, sa demande avait été rejetée par une décision implicite de refus en date du 30 avril 1988 ; que le récépissé qui lui avait été délivré lors de sa demande ne constitue pas, en lui-même, une autorisation de résider en France au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi à la date de sa nouvelle demande, Mme X... n'était en possession d'aucun titre de séjour et que cette demande ne pouvait être considérée comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour "étudiant" qui aurait dû être soumise à la consultation préalable de la commission de séjour des étrangers ;
Considérant que l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé dispose que "a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur"" ;
Considérant que Mme X... se prévalait des ressources de son époux, représentant un montant trimestriel de 2310,34 F ; qu'en estimant que ces ressources ne constituaient pas des moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il pouvait dès lors légalement refuser pour ce motif un titre de séjour en qualité de visiteur à Mme X... ; que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lynda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141779
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 141779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141779.19961113
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