Vu le recours, enregistré le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux Y..., la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 18 juillet 1990 refusant leur mutation au lycée Racau de Château-du-Loir ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 visée cidessus : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ..."
Considérant que, par décision du 18 juillet 1990, le recteur de l'académie de Nantes a refusé aux époux Y... la mutation qu'ils avaient demandée pour occuper le poste double de concierge du lycée Racau à Château-du-Loir ; qu'il ressort de ses termes mêmes que cette décision est motivée par l'insuffisance du nombre de points obtenus par les époux Y... par application d'un barème de mutation en usage dans l'académie, par rapport au total des points attribués aux époux X... en vertu de ce même barème ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour déterminer les bénéficiaires de la mutation, l'administration ait procédé à un examen particulier du cas des époux Y... conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 rappelées ci-dessus ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes qui n'a nullement outrepassé les pouvoirs qu'il appartient au juge de la légalité d'exercer, a annulé la décision du recteur de cette académie en date du 18 juillet 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.