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13/11/1996 | FRANCE | N°139707

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 139707


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y... André, demeurant à Gueux (51390), pour les consorts X..., demeurant à Courcelles Sapicourt (51140) Jonchery-sur-Vesle, et M. Jean Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la délibération du

26 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Muizon (Marne) a d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y... André, demeurant à Gueux (51390), pour les consorts X..., demeurant à Courcelles Sapicourt (51140) Jonchery-sur-Vesle, et M. Jean Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la délibération du 26 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Muizon (Marne) a donné un avis favorable à l'autorisation d'exploiter une carrière sise sur le territoire de ladite commune au lieudit "La Forte Terre", d'autre part, de l'arrêté du 13 septembre 1989 par lequel le préfet de la Marne a autorisé l'exploitation de ladite carrière et a condamné les requérants à une amende pour requête abusive de 2 000 F pour les époux Y... et de 1 000 F chacun en ce qui concerne les autres requérants ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme Y..., des consorts X... et de M. Jean Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SARL Tourbières et Gravières de Champagne ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. et Mme André Y..., les consorts LARUE et M. Jean Y... ne sont propriétaires ni de parcelles situées dans le périmètre des carrières litigieuses, ni de parcelles situées à une proximité des carrières telle que l'autorisation d'exploiter serait susceptible de leur faire grief ; qu'à défaut d'intérêt en l'espèce pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Muizon a donné un avis favorable au projet d'exploitation d'une carrière au lieudit "La forte Terre" et de l'arrêté préfectoral autorisant cette exploitation, leur demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. Tourbières et Gravières de Champagne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement M. et Mme André Y..., les consorts X..., M. Jean Y... à payer à la S.A.R.L. Tourbières et Gravières de Champagne la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme André Y..., des consorts X..., et de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme André Y..., les consorts LARUE et M. Jean Y... verseront solidairement à la S.A.R.L. Tourbières et Gravières de Champagne la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Tourbières et Gravières de Champagne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André Y..., aux consorts X..., à M. Jean Y..., à la S.A.R.L. Tourbières et Gravières de Champagne et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139707
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 139707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139707.19961113
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