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06/11/1996 | FRANCE | N°135168

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1996, 135168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant avenue des Téléphériques, à Val d'Isère (73150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de la société civile "La Grande Ourse", l'arrêté du 11 juillet 1986 du maire de Val d'Isère, lui délivrant un permis de construire pour l'édification d'un hôtel ;
2°) rejette la

demande présentée par la société civile "La Grande Ourse" devant le tribunal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant avenue des Téléphériques, à Val d'Isère (73150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de la société civile "La Grande Ourse", l'arrêté du 11 juillet 1986 du maire de Val d'Isère, lui délivrant un permis de construire pour l'édification d'un hôtel ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile "La Grande Ourse" devant le tribunal administratif ;
3°) condamne cette société à lui payer une somme de 50 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société civile "La Grande Ourse", et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Val d'Isère,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société civile "La Grande Ourse" :
Considérant, en premier lieu, que la société civile "La Grande Ourse", qui occupe, à Val d'Isère, un local situé à proximité du projet de construction autorisé par le permis de construire délivré à M. X..., justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ...En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ...est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la formalité d'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne doit être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juillet 1986, qui a accordé un permis de construire à M. X..., a fait l'objet, après avoir été affiché à la mairie de Val d'Isère, d'une mention sur le terrain au plus tôt à partir du 20 octobre 1986 ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux n'était pas expiré à la date du 12 février 1987, à laquelle la demande de la société civile "La Grande Ourse" a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, cette demande était recevable ;
Considérant, en troisième lieu, que la prescription pénale est sans influence sur la recevabilité d'un recours dirigé contre un permis de construire :
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que la construction faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de la régularisation de travaux concernant l'hôtel "Le Brussels", comporte un petit bâtiment formant une avancée en façade nord de l'hôtel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la construction de cette partie avancée ait été autorisée, conformément à la réglementation alors en vigueur, par le permis de construire qui lui a été initialement délivré le 30 juillet 1980 ; que, dans ces conditions, le maire de Val d'Isère ne pouvait l'autoriser qu'en conformité de larèglementation applicable à la date de la nouvelle demande de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Val d'Isère, relatif aux modalités d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Toutefois, dans le cas d'un accord entre plusieurs voisins, la réalisation d'une seule et même construction couvrant plusieurs parcelles contiguës pourra être autorisée à condition que l'ensemble présente une unité d'aspect. Les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres peuvent être édifiées en limite séparative" ;
Considérant que la construction sur une seule parcelle et à moins de trois mètres de la limite séparative de la propriété voisine du bâtiment formant avancée sur la façade nord de l'hôtel "Le Brussels", d'une hauteur supérieure à 3,50 m, n'a pû être autorisée sans méconnaître la règle générale de prospect définie par l'article UC 7 précité du plan d'ocupation des sols ; que, dès lors, le permis de construire délivré le 11 juillet 1986 à M. X... par le maire de Val d'Isère est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que la société civile "La Grande Ourse", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société civile "La Grande Ourse" qui tendent à ce que M. X... lui paie une somme de 15 000 F, au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à la société civile "La Grande Ourse" une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la société civile "La Grande Ourse" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135168
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 135168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135168.19961106
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