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06/11/1996 | FRANCE | N°132360

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1996, 132360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1991 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. GOUDARD Y... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1990 du maire de Brignoles (Var) accordant à la SNC "Château Bolides" un permis de construire portant sur des garages de voitures de sport et de collection et leurs annexes ;
2°) annule

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1991 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. GOUDARD Y... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1990 du maire de Brignoles (Var) accordant à la SNC "Château Bolides" un permis de construire portant sur des garages de voitures de sport et de collection et leurs annexes ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier dans les trois dimensions ainsi que le plan des façades" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les pièces exigées par l'article précité figuraient dans le dossier présenté par la SNC "Château Bolides" à l'appui de sa demande de permis de construire portant sur des garages de voitures de sport et de collection et leurs annexes, et que le formulaire déposé par cette société était complété par les indications requises en ce qui concerne la nature et la couleur des matériaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à la SNC "Château Bolides" par le maire de Brignoles (Var) l'aurait été sur la base d'un dossier incomplet, manque en fait ;
Considérant que M. X... soutient que le règlement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Nicopolis faisait obstacle à la réalisation de la voie devant servir à la protection contre l'incendie qui a été prescrite par l'arrêté attaqué ; que, toutefois, la prescription de ce règlement qui est relative à la zone ZD précise qu'il s'agit d'une "zone naturelle dont le couvert végétal doit faire l'objet de mesures de sauvegarde (nettoyage, chemin de protection incendie)" et qu'y est autorisée "la réalisation des équipements publics d'infrastructure (réservoirs d'eau, voirie, ...), à condition que leur insertion paysagère soit assurée avec soin." ; que, par suite, le moyen ci-dessus analysé qu'invoque M. X... doit être écarté ;
Considérant que M. X... soutient aussi que la réalisation du projet impliquerait une transformation du paysage de nature à porter une atteinte caractérisée à l'intérêt des lieux, en infraction aux prescriptions du règlement de la ZAC de Nicopolis, dont l'article ZA 11 dispose que ... "les constructions ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage naturel ..." ; que la note de présentation annexée au projet soumis par la SNC "Château Bolides" ne méconnaît pas cette prescription, puisqu'elle précise que "partout où la végétation naturelle ne pourra pas être conservée, les taillis de chênes blancs seront remplacés par une végétation méditerranéenne basse" et que "tous les pins abattus seront remplacés pour partie par d'autres pins (pins d'Alep et pins parasols), pour partie par des platanes ou micocouliers ..., et quelques oliviers ..." ;
Considérant que M. X... allègue encore que les activités de réparation, d'exposition, de service et d'hébergement liées, dans le projet présenté par la SNC "Château Bolides", à la construction de garages pour voitures anciennes, seraient incompatibles avec la vocation économique de la zone ; mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC de Nicopolis est précisément destinée à recevoir des activités économiques tant industrielles que commerciales, artisanales, de bureaux ou de service et qu'y sont autorisés les logements liés à l'hôtellerie ;

Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que le permis de construire contesté serait entaché d'illégalité en ce qu'il impliquerait la disparition d'un cheminde "transhumance", dès lors qu'il ne justifie pas, en se bornant à invoquer, sans le produire, un arrêt qui aurait été rendu, avant la Révolution, par le Parlement de Provence, que ce chemin, qui a un caractère privé, serait grevé d'une servitude de passage de caractère public ;
Considérant que le fait, allégué par M. X..., que le respect des normes de construction concernant la protection contre les nuisances phoniques ne serait pas suffisamment assuré, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1990 par lequel le maire de Brignoles a accordé à la SNC "Château Bolides" un permis de construire portant sur des garages de voitures de sport et de collection et leurs annexes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., à la commune de Brignoles (Var) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132360
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 132360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132360.19961106
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