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04/11/1996 | FRANCE | N°179691

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 179691


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA, dont le siège est ..., représentée par son président M. Nicolas Chiari ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 2 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élect

ion des conseillers municipaux dans la commune de Sari-Solenzara ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA, dont le siège est ..., représentée par son président M. Nicolas Chiari ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 2 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Sari-Solenzara ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation formée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Sari-Solenzara n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le 22 janvier 1996, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a déclaré sa protestation irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA, à la commune de Sari-Solenzara et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 179691
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 179691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179691.19961104
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