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04/11/1996 | FRANCE | N°178987

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 178987


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KIENDI X... demeurant ... ; Mme KIENDI X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1995, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décid

er qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KIENDI X... demeurant ... ; Mme KIENDI X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1995, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il ressort que le préfet de police de Paris, à qui la requête de Mme KIENDI X... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "1- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme KIENDI X... lui a été notifié par un document qui comprenait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été revêtu de la signature de l'intéressée le 20 septembre 1995 ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme KIENDI X... au tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 26 septembre 1995, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; qu'ainsi son recours était irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'à supposer même que la requérante soit analphabète et, comme elle le soutient sans toutefois l'établir, qu'elle ait déposé son recours au palais de justice de Paris le 24 septembre 1995, et non au tribunal administratif, ces circonstances ne sont pas de nature à la relever de cette forclusion ; que d'ailleurs le délai de vingt-quatre heures n'était pas respecté même dans cette hypothèse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KIENDI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme KIENDI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KIENDI X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 178987
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178987
Numéro NOR : CETATEXT000007942390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;178987 ?
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