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04/11/1996 | FRANCE | N°177018

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 177018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1996 et 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., M. Fernand X..., demeurant ..., M. Henri A..., demeurant ... et Mme Christine C..., demeurant 28 rue du Président Fallières à Carcassonne (11000) ; MM. Y..., X..., A... et B...
C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations é

lectorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 à Carcassonne ; de déclarer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1996 et 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., M. Fernand X..., demeurant ..., M. Henri A..., demeurant ... et Mme Christine C..., demeurant 28 rue du Président Fallières à Carcassonne (11000) ; MM. Y..., X..., A... et B...
C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 à Carcassonne ; de déclarer M. Z... inéligible ;
2°) de condamner M. Z... à leur verser la somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Jacques Y... et Fernand X..., de Mme Christine C... et de M. Henri A... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Raymond Z...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le grief tiré de ce que les dépenses relatives à certaines publications réalisées par la municipalité auraient dû être réintégrées dans le compte de campagne de M. Z... n'était pas soulevé dans la demande introductive d'instance enregistrée le 23 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la plainte adressée au Parquet du tribunal de grande instance de Carcassonne était annexée à cette demande ; qu'ainsi et en tout état de cause, les requérants ne sauraient soutenir que le grief était présenté dans ce document ; qu'il n'a été exprimé pour la première fois devant le tribunal administratif que dans un mémoire enregistré le 30 novembre 1995 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce grief, présenté au-delà du délai du recours contentieux, était irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de la période indiquée par le texte précité, plusieurs numéros de "La lettre du maire" ont dressé un bilan positif de l'action menée par la municipalité sortante et que, dans le bulletin "Carcassonne ta ville" du mois de mars 1995, était dressée une liste de projets que la municipalité entendait réaliser dans le futur ; que la diffusion de ces publications qui présentaient le caractère de documents de propagande électorale, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ait rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer aux requérants la somme que ces derniers demandent au titre des sommesexposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer ensemble à M. Z... la somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X..., A... et B...
C... est rejetée.
Article 2 : MM. Y..., X..., A... et B...
C... verseront ensemble à M. Z... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques Y..., Fernand X..., et Henri A..., à Mme Christine C..., à M. Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 177018
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 177018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177018.19961104
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