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04/11/1996 | FRANCE | N°173576

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 173576


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, proclamé les résultats du scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 1995 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal de Habsheim (Haut-Rhin) ainsi qu'il suit : liste "Réussir ensemble", conduite par M. Gérard Z... : 22 sièges ; liste "Habsheim cap 2000" c

onduite par M. Jean-Charles X... : 4 sièges ; liste "Habsheim ton av...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, proclamé les résultats du scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 1995 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal de Habsheim (Haut-Rhin) ainsi qu'il suit : liste "Réussir ensemble", conduite par M. Gérard Z... : 22 sièges ; liste "Habsheim cap 2000" conduite par M. Jean-Charles X... : 4 sièges ; liste "Habsheim ton avenir" conduite par M. Martin Y... : 1 siège ;
2°) rejette le déféré du préfet et rétablisse les résultats proclamés à l'issue du scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de 3 500 habitants et plus : "Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après" ;
Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, ce mode de répartition doit être entendu, après attribution de la moitié des sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue, comme réservant à chaque liste, dans un premier temps, autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être arrondi à l'entier supérieur en cas de nombre à valeur décimale ; que les sièges restants sont attribués, dans un second temps, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été déjà attribués, plus un, donne le plus fort résultat ;
Considérant que pour rectifier les résultats proclamés le 11 juin 1995 par le bureau de vote centralisateur de la commune d'Habsheim, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son jugement attaqué, fait une exacte application de cette méthode de calcul pour la répartition des sièges à pourvoir ;
Considérant, d'une part, que pour contester l'application de cette méthode et ses résultats, M. Y... ne saurait utilement faire état d'un prétendu manque de précision de la circulaire du 19 août 1995 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative à l'organisation et au déroulement des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 dans les communes de 3 500 habitants et plus qui aurait été de nature à induire en erreur les membres du bureau de vote sur la méthode de calcul à suivre ; que, d'autre part, la circonstance que la proclamation des résultats par le bureau de vote n'ait fait l'objet d'aucune contestation des candidats ou des électeurs ne saurait faire obstacle à l'application par le tribunal administratif, juge de l'élection, de la méthode de calcul pour la répartition des sièges à pourvoir résultant des dispositions de l'article L. 262 du code électoral susmentionnées ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rectifié les résultats proclamés par le bureau de vote à l'issue du premier tour de scrutin pour l'élection du conseil municipal d'Habsheim ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin Y..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 173576
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Circulaire du 19 août 1995
Code électoral L262


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 173576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173576.19961104
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