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04/11/1996 | FRANCE | N°168282

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 168282


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Djelloul X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Djelloul X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Djelloul X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Djelloul X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le PREFET DE POLICE DE PARIS soutient que M. Djelloul X... ne justifie pas être né à Neuilly-sur-Seine en 1961 comme il l'affirme et par suite n'entre pas dans le cas prévu à l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort d'une part des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'acte de naissance et de la fiche d'état civil fournis par M. Djelloul X... en première instance, que celui-ci est effectivement né à Neuilly-sur-Seine le 23 juin 1961 et d'autre part que le jugement attaqué s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des dispositions de l'article 25-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger justifiant résider habituellement en France depuis l'âge de six ans, et non sur celles de l'article 25-4° de ladite ordonnance ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS, qui se borne à contester le lieu de naissance de M. Djelloul X... mais ne conteste pas qu'il ait résidé en France habituellement depuis l'âge de 6 ans, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Djelloul X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168282
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 168282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168282.19961104
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