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04/11/1996 | FRANCE | N°168262

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 168262


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1994 par lequel préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1994 par lequel préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1994, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3e de l'article 22I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... soit recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention "étudiant", il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il ne justifiait à la date de ladite décision d'aucune inscription scolaire ou universitaire, l'intéressé ayant échoué deux années consécutives aux examens de 2ème année de DEUG de droit et sa demande de dérogation en vue de s'inscrire pour la troisième fois consécutive ayant été rejetée par le président de l'université de Paris II ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser, le 6 mai 1994, le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant que les circonstances que M. X... bénéficie d'une inscription scolaire à l'institut de criminologie de l'université de Paris II depuis le mois d'octobre 1994 et ait obtenu l'agrément au transfert de son dossier d'étudiant à l'université de Lille III, lesquelles sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que d'autre part le requérant, qui ne l'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, n'est en tout état de cause plus recevable à invoquer l'illégalité de la décision du président de l'université de Paris II, en date du 6 octobre 1993, lui refusant une réinscription dans des conditions dérogatoires, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168262
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 168262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168262.19961104
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