La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1996 | FRANCE | N°167352

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 167352


Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Naïma Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Naïma Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Naïma Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme Naïma Y... n'a pu justifier de la régularité de son entrée en France et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I précité autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 24 janvier 1995 par lequel le PREFET DE L'ISERE a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... que le préfet s'est bien livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre sa décision ; que le PREFET DE L'ISERE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation pour ce motif de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme Y... ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 17 janvier 1995 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'ISERE a donné à M. Z..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque au fait ;

Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle s'est mariée le 11 novembre 1994, soit deux mois et demi avant l'arrêté attaqué, avec M. Ben X..., qui est de nationalité française, il résulte des pièces du dossier que ce mariage a été prononcé au Maroc, selon la loi marocaine, en présence du seul M. Ben X... et en l'absence de la requérante, qui résidait déjà en France à l'époque et ne s'est pas déplacée au Maroc à l'occasion de son mariage ; que celui-ci, à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas transcrit dans les registres de l'état civil français ; qu'ayant été représentée à ce mariage par son grand-père, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait plus de famille au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 24 janvier 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteintedisproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne révèle pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susmentionné du 24 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Naïma Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 167352
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 167352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167352.19961104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award