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04/11/1996 | FRANCE | N°157151

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 157151


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994, l'ordonnance en date du 9 mars 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Georges X... ;
Vu la demande présentée le 25 juin 1990 au tribunal administratif de Bordeaux par M. Georges X..., demeurant 33 allées des Bois du Stade à Mérignac (33700) ; M. X... demande au tribunal administratif

de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994, l'ordonnance en date du 9 mars 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Georges X... ;
Vu la demande présentée le 25 juin 1990 au tribunal administratif de Bordeaux par M. Georges X..., demeurant 33 allées des Bois du Stade à Mérignac (33700) ; M. X... demande au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il subit par suite de décisions illégalement prises par la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, annulées par plusieurs jugements du tribunal administratif de Bordeaux, et de la décision confirmative des décisions antérieures prise le 21 septembre 1990 par la commission nationale d'aménagement foncier, d'autre part, la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, que, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence de premier et dernier ressort, il est également compétent, en dépit des dispositions contraires de l'article 2 dudit décret, pour connaître d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif ;
Considérant que le Conseil d'Etat était compétent, en vertu de l'article 2-1 du décret du 30 septembre 1953 susmentionné, pour connaître en premier et dernier ressort de la requête n° 120 506 enregistrée le 18 octobre 1990 et sur laquelle il a statué par une décision du 23 décembre 1994 ; que si la requête n° 157 151, enregistrée, après transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux, le 21 mars 1994, soit antérieurement à la décision du 23 décembre 1994 et qui tendait à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'aurait subi M. X... du fait des opérations de remembrement dans la commune de Saint-Christophe-sur-Blaye et de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier dont la légalité était contestée par la requête n° 120 566, relevait normalement de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Bordeaux, il existait entre ces requêtes un lien de connexité ; qu'eu égard à cette connexité le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de la requête n° 157 151 ;
Sur les conclusions de la requête n° 157 151 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le juge administratif condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il subit par suite de décisions illégalement prises par la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, annulées par plusieurs jugements du tribunal administratif de Bordeaux, et de la décision confirmative des décisions antérieures prise le 21 septembre 1990 par la commission nationale d'aménagement foncier ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée parM. X... a été rejetée par une décision en date du 31 janvier 1995 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits et que depuis la notification de cette décision le requérant, invité à le faire, n'a pas régularisé sa demande par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157151
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis, art. 2-1, art. 13
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960 art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 157151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157151.19961104
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