Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elie Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Elie Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Elie Y..., qui s'est vu refuser par une décision du préfet de l'Ain en date du 6 décembre 1993 le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Elie Y... a formé le 7 décembre 1993 un recours gracieux contre la décision de refus de séjour en qualité d'étudiant dont il a fait l'objet le 6 décembre 1993, et qui était fondé sur le seul motif qu'il n'établissait pas disposer de ressources suffisantes ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'appui de ce recours gracieux il a fourni une attestation de prise en charge émanant de Mme X... ; que, postérieurement, le préfet de l'Ain a, en décidant la reconduite de M. Elie Y... à la frontière par l'arrêté litigieux du 7 janvier 1994, implicitement mais nécessairement confirmé la décision de refus de séjour dont il avait fait l'objet et rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; que cette décision de refus, étant donc entachée d'erreur de fait, M. Elie Y... ayant justifié disposer de ressources, dont il appartenait au PREFET DE L'AIN d'apprécier le caractère suffisant ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle constituait le base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susmentionné du 7 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elie Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Elie Y... et au ministre de l'intérieur.