Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Richard X..., demeurant La Fonfreyde à Saint-Jean Lachalm à Cayres (43150) Haute-Loire ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Loire en date du 9 octobre 1992 lui refusant un congé sans traitement d'une année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme le fait valoir le département de la Haute-Loire, le 9 octobre 1992, date à laquelle le président de son conseil général a refusé à M. Richard X..., attaché territorial stagiaire, le bénéfice d'un congé sans traitement qu'il sollicitait, aucune disposition législative réglementaire ne prévoyait une telle faculté pour les agents de la fonction publique territoriale ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. X... ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par le requérant contre la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au département de la Haute-Loire et au ministre de l'intérieur.