Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylviane X... demeurant ... Finistère ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1989 par laquelle le maire de Charleville-Mézières l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Charleville-Mézières :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions contre l'arrêté en date du 20 septembre 1989 du maire de Charleville-Mézières (Ardennes) la radiant des cadres de la commune pour abandon de poste, Mme Sylviane X..., aide agent technique stagiaire, soutient qu'elle n'a pas manifesté son intention de ne pas rejoindre son poste et que son absence était due à des problèmes personnels ;
Considérant que, régulièrement mise en demeure par une lettre du 8 septembre 1989, qu'elle a reçue le 15 septembre, de reprendre ses fonctions à l'issue de ses congés, la requérante n'a pas déféré à cette mise en demeure, se bornant à produire un certificat médical, reçu par le maire le 21 septembre, dont le tribunal administratif a pu à juste titre estimer qu'il ne justifiait pas que l'absence de Mme X... avait pour origine son état de santé ; que dans ces conditions, le maire de Charleville-Mézières a pu légalement la radier des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylviane X..., à la commune de Charleville-Mézières et au ministre de l'intérieur.