Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1992 et 8 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X... demeurant Hameau de la Basse-Cour à La Garde Freinet (83310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1989 par lequel le maire de la Garde Freinet a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment sur un terrain cadastré section BM, n° 81 et de la décision en date du 5 avril 1989 par laquelle ledit maire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre dudit refus ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision susmentionnés du maire de la Garde Freinet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article ND1 d) du plan d'occupation des sols de la commune de la Garde Freinet, sont admises : "Les constructions annexes à l'habitation dans la limite de 60 m2 de surface hors oeuvre" ; que ces dispositions n'imposent pas que ladite habitation soit elle-même située en zone ND ; que par suite, le maire de la Garde Freinet, en refusant pour ce motif à M. X... un permis de construire, sur un terrain situé en zone ND, un garage situé à proximité immédiate de son habitation elle-même située en zone NB, a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, la construction litigieuse présentait le caractère d'une annexe au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la Garde Freinet en date du 27 février et du 5 avril 1989 lui refusant un permis de construire un garage ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1992 et les décisions en date des 27 février et 5 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., au maire de la Garde Freinet et au ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme.